Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Elong Tsoungui Antoine
C/
Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)
ARRET N°16/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire de Maître David-René Sende, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 décembre 1979;
Vu le mémoire en réponse de l'Etat du Cameroun déposé le 10 mars 1.980 ;
Considérant que par déclaration reçue le 15 janvier 1979 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Elong Tsoungui Antoine a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°18/CS/CA rendu le 30 novembre 1978 par ladite Chambre dans une instance l'opposant à l'Etat du Cameroun, et qui a décidé
Article 1er : Déclare le recours irrecevable pour forclusion ;
Article 2 : Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Considérant que par arrêté n°001235/A/MFP/DR/ SDACJD2 du Ministre de la Fonction Publique, Elong Tsoungui Antoine, Assistant-Adjoint de la météorologie était, pour compter du 10 juillet 1975, date de signature dudit arrêté, révoqué de ses fonctions pour abandon prolongé de son poste de service ;
Qu'après rejet explicite des deux recours gracieux, le susnommé introduisait devant la Chambre Administrative un recours tendant à l'annulation de l'arrêté précité intervenu - selon lui illégalement c'est-à-dire en violation des articles 147, 148 et 164 (2) du décret n°74/138 du 18 février 1974 portant Statut Général de la Fonction Publique ;
Considérant, sur la recevabilité de son recours, qu'Elong Tsoungui fait valoir que «Si l'article 7 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 fixant la procédure devant la Cour suprême statuant en matière administrative a limité à soixante jours, le délai de saisine du tribunal après le rejet du recours gracieux, le texte n'a pas défini la forme de la décision de rejet, ni les mentions de son contenu ; qu'en effet il ressort du dossier que la requête adressée au Ministre au titre du recours gracieux fut suivie d'autres correspondances qui ne valaient pas moins la confirmation de la première requête, de même, après le rejet de la requête par lettre du 25 novembre 1975, le Ministre a eu un échange de lettres avec son agent et après étude des pièces que celui-ci n'avait pu joindre à la première requête, il confirmait par lettre du 12 novembre 1976 sa première décision que Elong, désormais conscient de ce que le Ministre ne reviendrait plus sur sa décision, utilisait ait par la saisie de la Chambre Administrative les voies ouvertes par l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 et la loi n°75/17 du 8 décembre 1975, que dans une lettre n°32/L/CS/CA adressée à l'appelant par le greffier de la Chambre Administrative le 9 février 1977 « de votre requête en date du 28 janvier 1977 enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême du Cameroun sous le n°212 ; que dès lors la saisine de la Cour a été effectuée conformément à l'article 7 de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975 c'est-à-dire dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision définitive de rejet ou de confirmation du rejet du recours gracieux» ;
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