Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sosucam

C/

Robineau Pierre

ARRET N° 16/S DU 1er NOVEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Alix Betayene, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 août 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 153-2 du Code du travail ; insuffisance et défaut de motifs ; non-réponse aux conclusions et manque de base légale;

Sur la première branche ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé, après avoir énoncé que « devant le premier juge la Sosucam a toujours prétendu que le licenciement de Robineau était fondé sur une réorganisation du service... qu'en cause d'appel, la Sosucam persiste dans ce moyen de défense, n'admet finalement pas ce motif après avoir rappelé la motivation du premier juge concernant l'accident du travail énonce

Considérant donc que le vrai motif du licenciement de Robineau semble résider dans son inaptitude physique progressive précitée par divers accidents du travail dont il a été victime ;

« Que la Cour énonce encore (dans le 6e rôle verso) ;

« Considérant qu'il n'apparaît pas que l'accident dont a été victime Robineau ait été déclaré... ;

« Que cette omission... semble avoir déterminé la Sosucarn à se séparer brutalement de lui en invoquant donc le fallacieux motif de la réorganisation du service ; »