Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Papeterie Moderne Hachette

C/

Nyeck Samuel

ARRET N° 16/S DU 19 NOVEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres François Simon et Alix Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 8 novembre 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'arrêté 0011/MTPS/DT du 28 avril 1971, article 5 (1-2), défaut de motifs — manque de base légale ;

En ce que la Cour d'Appel de Yaoundé s'est reconnue compétente pour connaître du classement de Nyeck Samuel au motif qu'il s'agit d'un litige de reclassement portant sur des catégories ayant déjà fait partie de la classification nationale;

Alors qu'en fait, Nyeck n'a jamais, avant son licenciement, contesté son classement, en qualité de magasinier, à la 5e catégorie de la convention collective du commerce, ni produit une quelconque décision de la commission de reclassement le concernant ; qu'il est donc forclos comme l'a parfaitement relevé le juge de Grande instance ;

Attendu que l'article 5 (1-2) de l'arrêté 0011/MTPS/DT susvisé relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles dispose que tout travailleur qui n'est pas d'accord sur le classement qui lui a été attribué a la faculté de présenter lui-même sa réclamation à l'employeur; qu'en cas de désaccord persistant, le litige est soumis par le travailleur intimé dans un délai de quinze jours francs à la décision d'une commission paritaire de classement présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort ;

Attendu que Nyeck Samuel estime avoir été classé à tort à la 5ème catégorie au lieu de la hème eu égard aux fonctions incontestées de magasinier qu'il occupait dans l'entreprise ;

Attendu qu'il suffit de relever que non seulement Nyeck s'est laissé forclore en s'abstenant de saisir en temps utile et pendant qu'était encore en cours d'exécution son contrat de travail, la commission spéciale et de suivre la procédure de classement de l'arrêté du 28 avril 1971 ; que non seulement il n'a produit aucune décision de la commission de classement de l'article 24 de la convention collective du commerce applicable, cette décision pouvant seule faire l'objet, en matière de classification catégorielle, de l'examen de la juridiction compétente, mais encore sur ce point, ses écritures du 18 décembre 1975 (page 3 alinéa 2) font référence à l'avenant du 18 septembre 1974 de la convention collective sus-indiquée dont les dispositions nouvellement entrées en vigueur le 1er août précédent, c'est-à-dire bien postérieurement à la rupture du contrat de travail ayant donné naissance au présent litige, sont incompatibles dans la présente espèce ;

D'où il suit que le moyen étant fondé, l'arrêt encourt la cassation ;