Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Ateba Nomo Albert
C/
Etat du Cameroun (Ministère des Mines et de l'Energie)
ARRET N°16/A DU 19 JUILLET 1990
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Attendu que par requête en date du 22 octobre 1987, Ateba Nomo Albert a saisi l'Assemblée Plénière de la Cour suprême aux fins de constat d'une voie de fait administrative commise à son préjudice par l'Eut du Cameroun, Ministère des Mines et de l'Energie ;
Attendu qu'au soutien de son action, Ateba Nomo Albert affirme être propriétaire d'un immeuble non bâti, sis à Obala et objet du titre foncier n°142 du 8 novembre 1950, tel qu'il ressort du livre foncier du Département de la Lékié ;
Que sans qu'il lui ait été signifié un acte administratif tendant à une expropriation pour cause d'utilité publique, il a vu sortir de terre des constructions qui ont occupé une superficie de 4633 mètres cubes (en réalité peut être mètres carrés) sur l'immeuble lui appartenant en toute propriété ;
Que le château d'eau ainsi construit, entouré par une clôture matérialisée et que dessert une servitude de passage viabilisée a été, de l'aveu de la SNEC (Société Nationale des Eaux du Cameroun) concédé à cette société par l'Etat du Cameroun, Ministère des Mines et de l'Energie, ainsi qu'il ressort des conclusions déposées par la SNEC devant le Tribunal de Grande Instance de Monatélé saisi d'une action en expulsion de ladite société;
Qu'il a assigné l'Administration précitée en intervention forcée devant le juge civil ;
Que par application des dispositions de l'article 9 (4) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême, il est statué sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative par l'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Que l'exécution des travaux par l'Administration précitée dans des conditions qui ne peuvent se rattacher à aucune base légale est constitutive d'une voie de fait administrative ;
Que la dépossession intervenue est si manifestement irrégulière qu'elle s'analyse également en emprise, et qu'il y a lieu que l'Assemblée Plénière de la Cour suprême statue sur cette question préjudicielle, constate la voie de fait administrative et renvoie la cause et les parties devant le juge civil pour indemnisation ;
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