Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Bastos

C/

Ambassa Jules Emmanuel

ARRET N° 16/S DU 12 AVRIL 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David René Sende, avocat à Yaoundé, déposé le 23 mai 1986 ;

Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble insuffisance de motifs, équivalant à un défaut de motifs,

« En ce que l'arrêt s'est contenté de déclarer ceci : - Considérant cependant que pour ces derniers (les dommagesintérêts) la Cour possède des éléments suffisants d'appréciation pour les évaluer à 5.000.000 de francs compte tenu du préjudice tant matériel que moral subi par Ambassa »;

«Le premier juge avait alloué trois millions de francs à Ambassa. La Cour lui en a accordé cinq, sans expliquer pourquoi cette majoration. Elle dit qu'elle possède des éléments d'appréciation pour évaluer les dommages-intérêts à cinq millions de francs sans préciser de quels éléments il s'agit et si lesdits éléments n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge alors qu'aucun élément nouveau n'avait été versé au dossier ;

Toutes ces précisions auraient permis de vérifier si le premier juge a minimisé le préjudice réellement subi par Ambassa ;

Par ailleurs, la Cour parle de préjudice tant matériel que moral subi par Ambassa sans impliciter la nature du préjudice matériel, ni même préciser le montant de chaque chef de préjudice, c'est-à-dire telle ou telle somme pour préjudice matériel et pour préjudice moral. La non-ventilation des dommages-intérêts équivaut à un défaut de motifs ;

« L'arrêt querellé en omettant toutes ces précisions n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'expose à la cassation» ;

Attendu que ce moyen, au surplus mélangé de fait et de droit, tend en réalité au réexamen des faits de la cause par la Cour Suprême alors que lesdits faits sont souverainement appréciés par les juges du fond;