Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Manyim Damien
C/
Socapar
ARRET N° 16 DU 11 JANVIER 1979
LA COUR,
Vu le mémoire en défense déposé le 5 janvier 1978 par Mes Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;
Vu le mémoire ampliatif de Me Sende, avocat à Yaoundé ; commis d'office pour assister le demandeur au pourvoi, déposé le 14 novembre 1977 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que, pour débouter Manyim Damien de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif formée contre la Socapar, son ancien employeur, l'arrêt attaqué se contente, d'une part, d'énoncer, par adoption des motifs des premiers juges, que « le demandeur n'établit pas qu'il n'y a pas eu compression de personnel » et, d'autre part, de relever que « le témoin Ngongo René n'a nullement établi le préjudice subi par l'intimé... » ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges de motiver leur décision à peine de nullité de celle-ci ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ;
Attendu que Manyim Damien, actuel demandeur au pourvoi, a toujours soutenu dans ses conclusions d'instance et d'appel que son licenciement était consécutif aux revendications tendant à sa classification en catégorie supérieure; et que la compression du personnel alléguée par son ancien employeur n'était qu'un prétexte ;
Attendu que sa thèse peut être corroborée par le témoignage recueilli lors de l'enquête ordonnée par la Cour « sur les fonctions réellement exercées par Manyim Damien à la Socapar et sur les causes et circonstances du licenciement de l'intéressé » ;
Attendu qu'est abusif le licenciement intervenu pour échapper à l'application du Code du travail ; qu'il en est ainsi notamment du licenciement dont le motif réel réside dans le fait que le salarié avait demandé son reclassement ;
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