Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fongaing David et autres
C/
Ministère Public, Mewa Jeanne et autres
ARRET N°159/P DU 11 AVRIL 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce moyen est développé comme suit :
«En ce que l'arrêt entrepris a omis d'indiquer l'âge de sieur Teua Joseph qui avait été désigné comme interprète, alors qu'il s'agissait d'une formalité substantielle ;
«Attendu en effet que l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un deux ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent les langues différentes...» ;
«Qu'en omettant d'indiquer l'âge de l'interprète l'arrêt entrepris a violé le texte visé au moyen, en ce qu'il ne permet pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle sur la bonne application de ce texte, étant donné qu'il n'est pas exclu que cet interprète pourrait être mineur» ;
Vu l'article visé ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
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