Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mpianga Débozard Jean-Claude

C/

Zebembe Samuel

ARRET N°159/CC DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 décembre 1982 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1983 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, non-réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris ayant condamné Mpianga Débozard Jean-Claude à payer la somme de 230.000 francs en principal et celle de 40.000 francs de dommages-intérêts, estime que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, Mpianga n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel ;

Alors qu'il s'agit d'un jugement de défaut contre Mpianga qui n'a pas eu à se défendre en première instance et, par conséquent, n'y a produit aucun élément, que tous les motifs qu'il a pu développer en appel pour combattre l'action de Zebembe sont nouveaux et que le juge d'appel se devait d'examiner les faits présentés par l'appelant et de répondre à ses conclusions, notamment à celles soutenant l'extinction de l'obligation par compensation et celles sollicitant une enquête aux fins de

rapporter la preuve de cette extinction ;

Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit sous peine de nullité ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à l'absence des motifs ;