Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Manga Sylvestre

C/

Ministère Public et Houlga Paul

ARRET N°158/P DU 22 AVRIL 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juillet 1998 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation amendé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire défaut de motifs — insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué ne contient pas les motifs propres à détruire ceux circonstanciés du premier juge pour infirmer sa décision ;

Alors qu'en vertu du texte susvisé, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ;

Attendu que cette exigence du législateur permet à la Cour suprême de contrôler la justesse de la décision tant sur l'exactitude des faits que sur la saine application du droit ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif querellé énonce ce qui suit :

«Considérant qu'il ne résulte des débats d'appel aucune preuve contre l'accusé d'avoir à Yaoundé, courant novembre 1983, en tout cas dans le temps légal des poursuites, commis un outrage à la pudeur de la jeune Ngangue Francis mineure de 11 ans...» ;

Que ce faisant, la Cour d'Appel de Yaoundé n'a pas indiqué les motifs de nature à établir l'inexactitude de ceux circonstanciés du premier juge conçus ainsi qu'il suit: