Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mouiche Marna
C/
Ministère Public et Mouandji Ousmanou
ARRET N°158/P DU 22 AVRIL 1993
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 décembre 1986 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ainsi libellé :
«Ledit article prescrit : «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ; l'inobservation du présent article entraîne nullité d'ordre public» ;
«Or l'arrêt entrepris confirme le jugement rendu le 15 juin 1984 par le Tribunal de Grande Instance du Noun ainsi motivé :
«Attendu en conséquence qu'il résulte contre Mouiche Mama preuve de culpabilité d'avoir à Malantouen, circonscription judiciaire de Foumban, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1983, en tout cas dans le temps légal des poursuites, par vol, porté atteinte à la fortune d'autrui en soustrayant au préjudice du sieur Mouandji Ousmanou qui en était légitime propriétaire, 54 pagnes Wax de 8.000 francs chacun, 10 pagnes or rose de 22.000 francs, 16 pagnes dentelles de 10.000 francs chacun, 3 rouleaux de dentelle de 20.000 francs, avec cette circonstance que ce vol a été commis avec effraction extérieure» ;
«Il s'agit là d'une définition légale, et la Cour n'a pas décrit les circonstances aggravantes pour ce cas spécial» ;
Mais attendu que le jugement confirmé a d'abord relevé que dans la nuit du 10 au 11 novembre 1983, à Malantouen, la boutique de Mouandji Ousmanou avait fait objet d'un cambriolage ;
Que le voleur, api c., avoir fracturé la fenêtre d'une des chambres de l'habitation à l'aide d'une matchette, avait pratiqué un trou dans le mur qui séparait cette chambre de la boutique attenante, s'y était introduit et avait emporté... ;
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