Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchouga Martin
C/
Ministère Public et Nankap Jean
ARRET N°158/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 20 juin 1985 ;
Sur les deux branches réunies du premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, contradiction des motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt critiqué n'a pas répondu aux conclusions déposées en appel à l'audience du 15 mars 1983 ;
Attendu que dans les conclusions précitées il avait été demandé en appel la relaxe du prévenu Tchouga Martin pour faute exclusive de la victime d'âge avancé et qui traversait imprudemment la chaussée au mépris des dispositions de l'article 20 alinéa 3 du code de la route, l'infirmation du jugement entrepris pour défaut de ventilation des dommages-intérêts et enfin le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel pour défaut de justification ;
Attendu que passant outre les nouvelles demandes susvisées, l'arrêt critiqué déclare que le premier juge a fait une saine interprétation des faits de la cause, et une exacte application de la loi pénale et une bonne appréciation du préjudice moral subi par divers ayants-droits de la victime. Qu'il y a lieu en adoptant ses motifs de confirmer le jugement tant sur le plan pénal que sur le plan civil ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'arrêt qui se borne à confirmer par adoption de motifs, la décision du premier juge, alors que des conclusions nouvelles ont été prises en appel, encourt la cassation pour défaut de motifs ;
Attendu par ailleurs que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fait une bonne appréciation du préjudice moral subi par les divers ayants-droits de la victime, alors qu'il ne ressort pas du même jugement que les dommages-intérêts alloués aux parties civiles l'ont été au titre de la réparation du préjudice moral ; que ce faisant, l'arrêt confirmatif susvisé s'est contredit, alors surtout que l'un des motifs de l'appel était le défaut de ventilation des dommages-intérêts alloués aux parties civiles ;
Attendu que la contradiction relevée ci-dessus ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son droit de contrôle sur la régularité de la décision attaquée ;
D'où il suit qu'en ses deux branches, le premier moyen est fondé ;
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