Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Matongo Pambe Théodore

C/

Ministère Public et Yogo Ntonga François

ARRET N°158/P DU 14 FEVRIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 janvier 1984 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 28 février 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«Ledit article prescrit : «Les témoins feront à l'audience sous peine de nullité, le serment de dire la vérité et le Greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure et de leurs principales déclarations» ;

Or, l'arrêt n°18/P du 8 octobre 1981 de la Cour suprême (Affaire Nguchie Paul contre Kamgaing Soche) décide : « la formule de prestation de serment prévue par l'article 155 du code d'instruction criminelle constitue une mesure d'ordre public susceptible d'être soulevée en tout état de la procédure y compris devant la Cour suprême. Doit être cassé pour manque de base légale, l'arrêt d'une Cour d'Appel confirmatif d'un jugement qui n'a pas observé ces prescriptions» ;

L'arrêt entrepris est ainsi motivé «Considérant qu'il résulte des documents notamment des témoins entendus sur les lieux que le prévenu a détruit des palmiers appartenant à la partie civile», mais ne dit pas les noms, ni les principales déclarations, ni qu'ils ont prêté serment conformément à la loi ;

L'arrêt attaqué doit donc être cassé pour avoir violé la loi et la jurisprudence visées au moyen ;