Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sandjo François
C/
Ministère Public et Tchanga Prosper
ARRET N°157/P DU 23 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 juin 1987 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le second moyen préalable amendé pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble l'article 1384 alinéa 2 du code civil ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sandjo François civilement responsable du fait de Foute Zacharie, alors que la garde effective du véhicule instrument du dommage avait été transférée à ce dernier, qui en avait l'usage, la direction et le contrôle ;
Attendu qu'il résulte du dossier que par conclusions de son avocat, Maître Anne Siewe, en date du 6 juillet 1982, déposées en instance d'appel. Sandjo François a fait plaider sa mise hors de cause et la déclaration de Foute Zacharie comme civilement responsable du dommage causé au jeune Tchato Cyriaque, à l'aide du véhicule de marque «Toyota» n°SW-010-G, appartenant à Sandjo François ;
Attendu qu'en se bornant à déclarer Sandjo François civilement responsable, sans répondre aux conclusions sus-évoquées, le juge d'appel n'a pas motivé sa décision, à laquelle partant, il n'a pas donné de base légale ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°386/P rendu le 19 février 1985 par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Douala ;
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