Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Hebang Zachée et Société Mory et Cie

C/

Ministère Public et Atangana Medjo Pierre

ARRET N°157/P DU 22 AVRIL 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mars 1989 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

«En effet, aux termes de ce texte, l'arrêt aurait dû reprendre dans ses qualités le dispositif des conclusions des parties ;

«En cause d'appel, l'exposante a déposé des conclusions en date du 30 janvier 1987 dont le dispositif suit :

«Par ces motifs :

«Déclarer l'appel de la Mory recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi ;

«Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis l'entière responsabilité de cet accident à la charge du prévenu ;

«Statuant à nouveau, «Au principal,