Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Brasseries du Cameroun, Socaver

C/

Capitaine Commandant Navire Hjelmaren, Société Soaem Cameroun, Société C.E-Mory et Compagnie

ARRET N°157/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bonnard, Avocat à Douala, déposé le 11 août 1979 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Viazzi, Avocat à Douala, déposé le 5 novembre 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation complété pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; défaut de motifs ;

En ce que la Cour d'Appel de Douala a confirmé purement et simplement le jugement de première instance sans répondre aux éléments nouveaux contenus dans les écritures d'appel des sociétés Brasseries du Cameroun et Socaver ;

Qu'en effet la procédure a été diligentée conjointement par les sociétés Brasseries du Cameroun et Socaver ; le Tribunal par le jugement entrepris a rejeté ladite demande en motivant sa décision par le fait que les deux sociétés n'avaient pas fait connaître celle des deux qui avait effectivement subi le préjudice allégué ;

Que dans la requête d'appel du 6 août 1974 lesdites sociétés ont donc précisé qu'il soit donné acte à la société les Brasseries du Cameroun de son désistement d'action au profit de la Socaver ; la Cour n'a pas répondu aux écritures d'appel soulevant ce moyen nouveau ;

En ce que, encore dans leur requête d'appel les sociétés Brasseries du Cameroun et Socaver avaient notamment conclu « Recevoir l'appel des sociétés les Brasseries du Cameroun et Socaver, le dire recevable et bien fondé... »;

Que d'autre part dans leurs écritures en date du 19 mars 1975 les sociétés Soaem et Mory, après avoir exposé que l'appel est irrecevable comme ayant été interjeté par requête du 6 août 1974 alors que le jugement avait fait l'objet d'une signification du 8 janvier 1974, concluaient « Dire les Brasseries du Cameroun et la Socaver irrecevables en leur appel » ; l'arrêt déféré se borne à énoncer, sans se justifier le moins du monde, « Reçoit l'appel comme régulier en la forme » ;