Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Gnembi André

C/

Ministère Public, Takoukam David et PNUD

ARRET N°156/P DU 14 FEVRIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 26 janvier 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble, l'article 48 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°77/4 du 13 juillet 1977 — défaut de motifs — manque de base légale ;

En ce que l'appel de la partie civile, selon acte daté du 17 septembre 1979 contre un jugement du 8 septembre 1979, aurait été déclaré irrecevable comme tardif, bien qu'effectué dans le délai de la loi, au motif que le greffe a mentionné une date d'enregistrement excédant dix jours ;

Alors qu'aux termes de l'article 48 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°77/4 du 13 juillet 1977, la formalité de régularisation est sans influence sur la portée juridique de l'acte, principe consacré par la jurisprudence ;

Attendu que l'appel par lettre interjeté par Maîtres Simon et Betayene pour le compte du PNUD civilement responsable et Takoukam David, prévenu, a été enregistré au greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé le 11 septembre 1979, soit dans les dix jours du jugement contradictoire intervenu le 8 septembre 1979 ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 48 nouveau de la loi n°77/4 du 13 juillet 1977 (rédaction de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale) l'autre partie, Gnembi André, partie civile, avait un délai supplémentaire de cinq jours pour relever appel, délai qui expirait le 17 septembre 1979 ;

Attendu qu'en effet il a été jugé que lorsque l'appel a été interjeté par lettre non postée ou télégramme, il est tenu compte dans la computation du délai, non pas de la date de la dépêche, mais de celle à laquelle celle-ci a été enregistrée au greffe ;

Qu'en l'espèce, bien que datée du 17 septembre 1979, la lettre d'appel de Maître Fouletier, pour le compte de Gnembi André a été enregistrée seulement le 9 octobre 1979 au greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé, soit trois semaines après l'expiration du délai prévu par la loi ;