Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kobla Joseph

C/

Ministère Public et Menye Joseph Depesquidoux

ARRET N°156/P DU 10 MARS 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Enonchong Henry, Avocat à Douala, déposé le 24 mai 1982 ;

Sur le moyen soulevé d'office et pris de la violation de l'article 332 alinéa lez du code d'instruction criminelle, en ce qu'en vertu de ce texte, lorsque le juge pénal a eu recours à un interprète ad-hoc pour statuer, il est tenu de préciser l'âge dudit interprète ;

Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Douala a eu recours aux services du sieur Nzinga François en qualité d'interprète pour rendre sa décision en cause ;

Attendu que l'arrêt ne mentionne cependant pas l'âge dudit interprète ;

Attendu que la formalité sus-évoquée étant prescrite à peine de nullité, son inobservation entraîne la nullité de la décision entreprise ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°188 rendu le 8 décembre 1977 par la Cour d'Appel de Douala ;