COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

(CCJA)

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Deuxième chambre

Audience publique du 28 octobre 2021

Pourvoi n° 094/2018/PC du 30/03/2018

AFFAIRE:

Monsieur AKOUBE Mathias

Monsieur DON Aké Thomas

Monsieur GNANGO Patrick Emmanuel

Monsieur KOUABLAN Anoh

(Conseils : Cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour)

C/

KOFFI KONAN

(Conseils : SCPA KATINAN-KONE et Associés, Avocats à la Cour)

Arrêt N° 156/2021 du 28 octobre 2021

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 28 octobre 2021 où étaient présents :

- Messieurs Robert SAFARI ZIHALIRWA, Président

- Djimasna N'DONINGAR, Juge

- Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur

- Claude Armand DEMBA, Juge

- Mounetaga DIOUF, Juge

- et Maître Koessy Alfred BADO, Greffier ;

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mars 2018 sous le n°094/2018/PC et formé par Maître Eric BABLY du cabinet BK et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Angle Booker Wahsington Cocody Val Doyen, 08 BP 3918 Abidjan 08, agissant au nom et pour le compte de Messieurs AKOUBE Mathias, DON Aké Thomas, GNANGO Patrick Emmanuel et KOUABLAN Anoh, dans la cause qui les oppose à Monsieur KOFFI KONAN, Expert-Comptable, dont le cabinet est situé aux II Plateaux les Perles, près de l'Ambassade de Chine, Immeuble KANZEGNOLY, 1er étage, porte C106, ayant pour conseils la SCPA KATINAN, KONE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant Abidjan-Plateau, Boulevard BOTREAU ROUSSEL, Avenue du Gouverneur ABDOULAYE FADIGA, Cité Esculape II, face siège de la BCEAO, Bâtiment D, 1er étage, porte 1, 23 BP 1274 Abidjan 23,

en cassation de l'arrêt n° 268 CIV/2017 rendu le 26 mai 2017 par la Cour d'appel d'Abidjan, dont le dispositif suit :

« PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des procédures RG N°183/2016 et RG N°184/2016 ;

Déclare Messieurs AKOUBE Matias, GNANGO Patrick Emmanuel et KOUABLAN Anoh irrecevables en leurs appels pour autorité de la chose jugée en application des dispositions de l'article 1351 du Code Civil ;

Les condamne aux dépens. » ;