Cour d'appel d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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1ère chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

SOTRA

C/

SIPA

Arrêt n° 268 du 08 juillet 2011

LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs demandes fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 25 Août 2010 comportant ajournement au 26 Novembre 2010 la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA a relevé appel du jugement n° 2817 rendu le 29 Juillet 2010 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a restitué à l'ordonnance d'injonction de payer n° 848 en date du 08 Mars 2010 son plein et entier effet ;

Il ressort des énonciations de la décision entreprise que par ordonnance d'injonction de payer en date du 08 Mars 2010 la Société SIPA a obtenu de la Juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan la condamnation de la Société SOTRA à lui payer la somme de 273 165 028 Francs outre les intérêts et frais ; Estimant d'une part que la requête aux fins d'injonction de payer ne contenait pas l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci, d'autre part que l'exploit de signification ne contenait pas les formalités prescrites par l'article 8 de l'Acte Uniforme portant Voie d'Exécution et enfin que la créance de la SIPA n'était pas certaine parce que ne reposant sur aucun élément probant, la Société SOTRA formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer qui a sanctionné la requête litigieuse ; Le Tribunal de Première Instance d'Abidjan saisi à cet effet le déboutait de son action et jugeant que non seulement la Société SIPA avait versé au dossier des bons de commandes et factures qui justifiaient le montant de la créance poursuivie et que l'exploit de signification avait été servi à toutes les parties, mais aussi que la SOTRA avait émis des lettres de change en paiement de sa dette qui sont revenus impayés et qui détermine clairement le montant de la créance ;

En cause d'appel la Société SOTRA expose par le canal de ses Conseils de la SCPA DOGUE, ABBE YAO ET Associés Avocats à la Cour que la SIPA a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 273 165 028 Francs en déposant à la Juridiction Présidentielle une requête ne comportant pas le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; Elle soutient en effet que cette dernière cite des factures auxquelles elle fait correspondre des sommes d'argent sans que lesdites factures ne comportent de numéros, de dates d'émission et leurs coûts ; Elle en conclut que ces factures étant un élément de la créance devaient nécessairement figurer dans la requête litigieuse ; Elle indique que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne contient pas le montant des intérêts ni les formes dans lesquelles doit se faire l'opposition ainsi que la mention que « à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toute voies de droit à payer les sommes réclamées » ; Elle précise que l'énonciation de la simple mention faite par la SIPA que « dans un délai de 15 jours à compter de la présente notification dans les formes et délais prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement lesquels articles sont ainsi libellés » n'est pas conforme aux dispositions précitées qui fait mention de faire figurer les mentions des articles sus indiqués ;