Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ilouga Josué

C/

Ministère Public et Ou Anne

ARRET N°155/P DU 16 JUIN 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 mai 1990 par Maître Mutlen, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal de Première instance de Yaoundé qui, saisi des faits d'injures, menaces simples, menaces sous conditions, blessures légères et destruction de biens n'a statué que sur les faits de menaces simples, menaces sous conditions, blessures légères et destruction de biens sans indiquer le motif de son abstention pour le surplus ;

Attendu en l'espèce que le jugement du 22 janvier 1982 du Tribunal de Première instance de Yaoundé énonce ce qui suit :

«Attendu que par exploit d'huissier en date du 12 janvier 1979, Dame Ou Anne a fait citer sieur Ilouga Josué devant le Tribunal correctionnel de céans pour y répondre des délits d'injures publiques, menaces simples et menaces sous conditions, blessures légères et destruction de biens ;

«Attendu qu'il résulte des débats et des pièces du dossier preuve contre Ilouga Josué d'avoir à Yaoundé, courant 1978 et 1979, 1°- menacé Ou Anne de violences et voies de fait ; 2°- exercé des violences sur la personne de Ou Anne, telle qu'il en est résulté pour la victime une incapacité temporaire de travail de 15 jours, 3°- fait usage de l'acide pour détruire les effets vestimentaires de Ou Anne» ;

Attendu qu'il ressort de ces énonciations que le Tribunal a omis de statuer sur les délits d'injures publiques et de menaces sous conditions dont il était également saisi, sans cependant justifier cette omission ;

Attendu qu'il résulte du texte sus-visé que toute décision de justice doit contenir en elle-même la preuve de sa justification ;