Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Honvo Jeanne

C/

Gouet née Karachevskaya Tatiana

ARRET N°155/CC DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou, Avocat à Douala, déposé le 30 avril 1982 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée par les textes subséquents ;

« En ce que,

« L'arrêt entrepris, malgré les pièces du dossier a estimé qu'il y avait erreur sur la chose, alors que dans ses propres conclusions et son assignation, la défenderesse a reconnu avoir vendu le terrain et la villa, encore que la villa ait été construite par la requérante sur les débuts des murs vendus par la défenderesse ;

« Qu'il y a donc dénaturation des faits de la cause équivalant à un défaut de motifs » ;

Attendu que de l'examen des pièces du dossier il ressort que la contestation porte non sur la nature de la chose vendue mais sur le prix à payer ;

Attendu que cela est si évident que la demanderesse à l'instance, en l'occurrence dame Gouet, l'a reconnu, bien que cela n'apparaisse pas dans l'acte notarié, que la transaction portait à la fois tant sur une parcelle de terrain dite non bâtie, d'une superficie de 521 mètres carrés que sur une villa jumelée (cf. assignation — cote 2) — ce que n'a jamais contesté dame Honvo (cf. conclusions du 11 août 1976 — cote 3) ;

Qu'il apparaît dès lors que c'est en toute connaissance de cause que les parties ont contracté ;