Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Wandjom Polycarpe

C/

Société Transcap

ARRET N° 155/S DU 21 SEPTEMBRE 1995

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 avril 1987 par Maître Nkongho, Avocat à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi — violation des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire modifiée — insuffisance de motifs ;

«En ce que l'arrêt déféré, se basant sur l'acte d'appel prétendu signé entre Mme le Greffier en Chef et le comparant

en date du 22 mai 1984, a déclaré l'appel irrecevable sans motiver suffisamment sa décision quant à la date de la lettre d'appel faisant ressortir la recevabilité de l'appel et quant à l'évidence d'une bureaucratie lamentable et blâmable qui a fait circuler la lettre d'appel d'un bureau à l'autre avant de retourner (sic) à Madame le greffier en chef qui l'a reçue le 30 avril 1984, mais a établi un acte d'appel tardif le 22 mai 1984;

«Pour n'avoir pas évoqué tous ces éléments figurant sur la lettre d'appel, donc maintenant ainsi un mutisme religieux là-dessus, l'arrêt déféré n'est pas suffisamment motivé;

«Or, l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs, d'où la pertinence de ce moyen» ;

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 162 (1) et 147 du Code du Travail, l'appel en matière sociale est interjeté au greffe du Tribunal compétent dans un délai de 15 jours dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire ou de sa signification s'il est par défaut ou réputé contradictoire par déclaration orale ou écrite, inscrite, dans un registre tenu spécialement à cet effet ;

Qu'il résulte de ces dispositions légales que la date d'appel est soit celle de sa déclaration au greffe de la juridiction compétente, soit celle de la réception de la lettre d'appel audit greffe, la date et le numéro d'enregistrement de ladite lettre faisant foi ;