Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Meikou Njikam et Amacam

C/

Ministère Public et Deumgue Bernard

ARRET N°154/P DU 28 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 octobre 1990 par Maître Tang Ndombo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué tout comme celui de défaut, ont confirmé le jugement entrepris qui a, entre autres, alloué la somme de 300.000 francs à la partie civile en indemnisation d'une incapacité temporaire de travail de 3 mois, sans aucune précision sur le préjudice subi alors que l'incapacité temporaire de travail ne peut donner lieu à réparation que s'il en résulte un manque à gagner, une perte de salaires ou d'émoluments ou toute autre rémunération, et alors surtout qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit à peine nullité d'ordre public, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs» ;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit ; qu'il en découle que l'insuffisance de motifs équivaut à leur défaut ;

Attendu que pour accorder entre autres, la somme de 300.000 francs en réparation de l'incapacité temporaire de travail dont a bénéficié la partie civile le premier jugement énonce simplement que «le Tribunal de céans dispose en la cause d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice réellement subi par la victime...» ;

Attendu que l'incapacité temporaire de travail ne peut donner lieu à réparation que dans la mesure où il est résulté un manque à gagner, une perte de salaires ou d'émoluments ou de toute autre rémunération ;

Attendu qu'en énonçant que le premier juge a fait une saine appréciation des faits et une exacte application de la loi et en confirmant en conséquence sa décision, laquelle ne comporte cependant aucune précision sur le préjudice réparé occasionné par l'incapacité temporaire de travail, l'arrêt querellé est lui-même insuffisamment motivé ;

D'où il s'ensuit que le moyen est fondé et que l'arrêt querellé doit encourir la cassation ;