Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchuenkam Joseph, Nguewou Jean

C/

Ministère Public et Songue Adolphe

ARRET N°154/P DU 22 JUIN 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif en date du 9 novembre 1984, déposé à la poste le 11 novembre 1984 dans le délai imparti, par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkonsamba ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que la Cour d'Appel, pour statuer sur la cause opposant Tchuenkam Joseph et Nguewou Jean au Ministère Public et à Songne Adolphe, a eu recours aux services de l'interprète Tella Joseph dont l'âge n'est pas mentionné ;

Attendu qu'aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle susvisé ;

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Mais attendu que dans le cas de l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à énoncer :

«LA COUR D'APPEL de l'Ouest, siégeant à Bafoussam... en laquelle siégeaient...assisté de Maître Ekeke Moukouri, Greffier tenant la plume, et de Monsieur Tella Joseph, interprète ad-hoc qui prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle «sans vérifier ni mentionner l'âge dudit interprète ;

Attendu qu'en omettant de vérifier et de mentionner l'âge de l'interprète, alors que cette formalité est prescrite à peine de nullité, la Cour d'Appel de Bafoussam a exposé sa décision à la sanction de la Cour suprême ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS :