Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bako Mohaman Nagambo

C/

Socca

ARRET N°154/CC DU 26 SEPTEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 novembre 1986 par Maître Mbome Claude, Avocat à Douala ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation, complétée, prise de la violation des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a reproduit dans son corps ni la requête d'appel, ni le dispositif des conclusions postérieures de la partie appelante ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale que les jugements et arrêts doivent, soit dans leurs qualités, soit dans leurs motifs, reproduire, entre autres éléments, le contenu de l'acte introductif d'instance, et le dispositif des conclusions ;

Attendu cependant que l'arrêt dont pourvoi se borne à énoncer que «Par requête en date du 3 avril 1983, Maître Viazzi, agissant au nom et pour le compte de la Socca, déclarait relever appel du jugement susénoncé» ;

Que cette seule référence furtive ne saurait être considérée comme conforme aux prescriptions susvisées, s'agissant d'une formalité substantielle qui tend à permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur le' champ du litige soumis aux juges du fond, et de vérifier que ces derniers ont répondu à toutes les conclusions des parties, obligation qui découle pour eux de celle de motiver leurs décisions en fait et en droit conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;

D'où il suit que le moyen est fondé, et que l'arrêt encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS