Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Muakwan Gabriel, Moungang Dieudonné

C/

Ministère Public et Madame veuve Adama Malar

ARRET N°153/P DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 janvier 1986 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le moyen préalable, soulevé d'office et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972: défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appel interjeté par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, agissant au nom et pour le compte de son client Moungang Dieudonné, civilement responsable, contre l'intégralité du jugement avant-dire-droit n°286/cor rendu le 17 novembre 1982 par le Tribunal de Première Instance de Mbanga ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur l'appel relevé par télégramme en date du 22 novembre 1982 parvenu au greffe du Tribunal de Première Instance de Mbanga le 26 novembre1982 de Maître Anne Siewe, conseil de Moungang Dieudonné contre le jugement avant-dire-droit n°286/cor rendu le 17 novembre 1982 par le Tribunal de Première Instance de Mbanga, lequel l'a déclaré civilement responsable du prévenu Muakwan Gabriel, dans une instance d'homicide involontaire ;

Attendu que vainement on cherchera tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif les énonciations relatives à l'appel interjeté par Moungang Dieudonné ;

Qu'en omettant ainsi de statuer sur le sort réservé à l'appel du sieur Moungang Dieudonné qui a été déclaré civilement responsable par le juge d'instance, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les dispositions de la loi visées au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS