Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Sinze Esaïe
C/
Ministère Public et Wembe Nengou
ARRET N°153/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 23 mai 1985 ;
Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 6 paragraphes 2 et 3 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975, manque de base légale ;
En ce que d'une part, l'audition du témoin Foka serment préalablement prêté de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été reçue en omettant de mentionner son identité, sa profession, demeure, âge et principales déclarations, comme l'exige l'article 155 du code d'instruction criminelle, le jugement et l'arrêt qui l'a confirmé sont insuffisamment motivés et manquent de base légale, et encourent la cassation ;
Et en ce que, d'autre part, l'arrêt critiqué a violé le texte visé en mentionnant à la page 8 « qu'avertissement a été donné aux parties de ce qu'elles disposent de cinq jours à compter du prononcé du présent arrêt pour se pourvoir en cassation, si elles le désirent », alors qu'aux termes du texte visé au moyen, ce délai est de dix jours, commençant à courir le lendemain du jour de l'arrêt, si celui-ci est contradictoire ; qu'en fixant le délai de pourvoi à cinq jours en matière pénale en violation du texte susvisé, l'arrêt critiqué manque de base légale et encourt la cassation ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure notamment du procès-verbal de transport judiciaire en date du 7 avril 1981 établi en exécution du jugement avant-dire-droit n°708/cor rendu le 1er avril 1981 par le Tribunal correctionnel de Bafoussam qui a ordonné une enquête et une descente sur les lieux, que le témoin Foka, 55 ans, fils de feu Tenda et de Ngouba Yemou, a bien prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité conformément aux dispositions de l'article 155 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que les énonciations susvisées justifient suffisamment que le serment a été prêté dans les termes prescrits par la loi à peine de nullité, qu'à l'exception de la formule de serment de l'article 155 du code d'instruction criminelle qui est prescrite à peine de nullité, il n'y a aucune obligation pour le juge d'appel de mentionner dans sa décision, les formalités relatives à l'âge, la profession et la demeure du témoin dès lors que celles-ci ont bien été indiquées dans le jugement confirmé ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
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