Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Noussiemie Benjamin
C/
Tekinmo Martin Claude
ARRET N°153/CC DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 novembre 1982 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, pour non-réponse aux conclusions, défaut de motifs, et manque de base légale ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu de répondre aux conclusions par lesquelles le demandeur soutenait, en cause d'appel, que les procès-verbaux d'enquête versés aux débats avaient été dressés en son absence et qu'à cet égard, il avait demandé à la Cour d'Appel de Yaoundé d'ordonner une mesure d'instruction tendant à la comparution personnelle des parties en cause ainsi que de leurs témoins, à l'effet d'être interrogés sur les allégations respectives des parties quant aux circonstances de la remise du véhicule au garagiste et des péripéties ayant suivi cette remise ;
Mais attendu que les critiques portant sur l'enquête diligentée en exécution du jugement avant dire droit n°138 en date du 24 janvier 1979 du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, constituaient de simples arguments exposés dans la requête d'appel et non pas un chef précis de conclusions inséré au dispositif des écritures de l'appelant ; que par suite, l'arrêt n'était pas tenu d'y répondre ;
Attendu, d'autre part, qu'en prenant sa décision aux motifs « que le sieur Noussiemie Benjamin n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel, que le premier juge a fait une saine appréciation des faits -de la cause et en a tiré toutes les conséquences de droit, et qu'il échet en conséquence, en adoptant ses motifs, de confirmer le jugement entrepris», l'arrêt — dont les motifs sont ceux pertinents et suffisants du premier juge, au demeurant non critiqués par le pourvoi — a implicitement mais nécessairement écarté la demande de l'appelant tendant à la comparution personnelle des parties et de leurs témoins, celle-ci visant une mesure d'instruction à laquelle il avait déjà été procédé lors des débats devant le Tribunal de Grande instance ;
Attendu que, ce faisant, le juge d'appel a légalement fondé sa décision, sans violer le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est non fondé ;
PAR CES MOTIFS
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