Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mohamadou Abaye et Aoudou Baba

C/

Ministère Public et Mamoun Ayanha Julien

ARRET N°152/P DU 24 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 1 er février 1983 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer et préciser l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que la Cour d'Appel s'était attachée les services du sieur Fouda Fridolin, en qualité d'interprète l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son ministère en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, lequel âge ne doit pas être inférieur à 21 ans, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, la décision déférée encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;