Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nkanja Ekoma André
C/
Ministère Public et Nya Bernadette
ARRET N°152/P DU 15 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 01 juin 1985 par Maître Jean-Jules Nana, Avocat à Nkongsamba ;
Sur la première branche du moyen pris de la violation de l'article 1er alinéa (b) de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 ;
«En ce que, il ressort des débats et des éléments du dossier que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs des articles 74 et 322 du code pénal et remontent au 4 décembre 1981 ;
«Or aux termes de l'article 1er du texte visé au moyen, est amnistié tout délit commis antérieurement au 20 mai 1982 lorsque le maximum de la peine encourue lors de sa commission n'excédait pas deux ans de peine privative de liberté et d'une de ces deux peines seulement ;
L'infraction visée dans la présente cause est punie d'une peine dont le maximum n'excède pas 6 mois donc à fortiori inférieur à 2 ans ;
La Cour d'Appel se devait de constater l'amnistie des faits reprochés au prévenu et se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Mais attendu que la Cour qui n'était saisie que du seul appel de la partie civile n'avait pas à se prononcer sur l'amnistie, l'action publique ayant été déclarée éteinte faute d'appel du Ministère Public ;
Qu'en ce qui concerne les intérêts civils il est de jurisprudence constante que sauf dispositions expresses de la loi, l'amnistie ne produit pas d'effets sur les réparations civiles ; que la loi d'amnistie visée au moyen n'en a pas disposé autrement ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement