Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Camair

C/

Manga Zang Marie

ARRET N°152/CC DU 26 SEPTEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 décembre 1986 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, dénaturation des éléments de la cause ;

En ce que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la requête d'appel en date du 4 mars 1986 contenait des éléments manifestement nouveaux, notamment en ce qu'elle invitait le juge d'appel d'une part à surseoir à statuer jusqu'.à l'issue du pourvoi en cassation formé par la Compagnie Cameroon Airlines contre l'arrêt correctionnel n°183/P du 5 décembre 1978 de la Cour d'Appel de Douala, titre dont l'exécution était poursuivie contre la demanderesse au pourvoi par la dame Manga, née Zam Eyee Marie, d'autre part, à valider les saisies arrêts pratiquées au préjudice de cette dernière, ainsi qu'à opérer une juste compensation entre les créances réciproques des parties ;

Attendu qu'en se bornant à énoncer comme elle l'a fait, en méconnaissance du contenu pourtant explicite de la requête d'appel dont elle était saisie, «que tant dans sa requête d'appel que devant la barre, la Société Camair n'apporte aucun élément nouveau au soutien de son appel», la Cour d'Appel de Douala s'est abstenue de répondre aux conclusions de l'appelante, sans par ailleurs justifier sa décision, en même temps qu'elle a dénaturé les faits de la cause soumise à son examen ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui viole les textes visés au moyen, encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°233/c rendu le 17 août 1984 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel de Douala ;