Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Camair et Foe Awono Vincent

C/

Ministère Public et Boum Denis Daniel

ARRET N°150/P DU 5 MARS 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 février 1986 par Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation suppléé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, excès de pouvoir et violation de l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu que dans l'instance Ministère Public et Boum Denis Daniel l'opposant à la Camair et Foe Vincent, le Tribunal de Première instance de Douala, statuant en matière correctionnelle, déclarait Foe Vincent coupable de blessures involontaires, le condamnait à une amende de 5.000 francs et effectuant un partage de responsabilité dans les proportions de 50% entre le prévenu et la victime, allouait à la partie civile les dommages-intérêts suivants :

-1.500.000 francs pour l'incapacité permanente partielle ;

- 1.000.000 francs pour le pretium doloris ;

- 500.000 francs pour le préjudice d'agrément ; déclarait la Camair civilement responsable ;

Attendu que sur appel du prévenu et du civilement responsable, et à défaut de celui du Ministère Public et de la partie civile, la Cour d'Appel de Douala, chambre correctionnelle, par arrêt n°1005/P du 15 juillet 1986 portait les dommages-intérêts à la somme de 4.500.000 francs ainsi ventilés :

- I.P.P. 3.000.000 francs ;