Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Minkoumou Linus

C/

Ministère Public et Engoulou Barthélemy

ARRET N°150/P DU 30 AVRIL 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 septembre 1985 par Maître Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation modifié pris de la violation des articles 1er et 3 du code d'instruction criminelle — manque de base légale ;

« L'arrêt déféré a violé le texte visé au premier moyen en ce qu'il a confirmé le premier jugement qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par l'exposant motifs pris de ce que les faits reprochés à Engoulou n'avaient pas été établis alors que les faits non établis ne sauraient aucunement conduire le Tribunal à se déclarer incompétent pour statuer sur les intérêts civils ;

« Les juges du fond ne se sont pas expliqués clairement sur cette notion d'incompétence qui est loin d'être évidente en l'espèce ;

« Les faits non établis peuvent légitimement conduire le Tribunal à débouter la partie civile de sa demande en dommages-intérêts faute de fondement et non à se déclarer incompétent ;

« En statuant donc comme ils l'ont fait, le juge d'instance et celui de la Cour d'Appel ont insuffisamment motivé leurs décisions respectives autant qu'ils ne leur ont pas donné une base légale, d'où il suit que le moyen est fondé» ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par exploit en date du 1er octobre 1980 de Maître Penda, Huissier de justice à Yaoundé, Minkoumou Linus a fait citer directement Engoulou Barthélemy devant le Tribunal correctionnel de Yaoundé, pour trouble de jouissance, violation de domicile, menaces verbales, vol et destruction ;

Que de son côté, en date du 24 octobre 1980, Engoulou Barthélemy a fait citer directement Minkoumou Linus devant le Tribunal correctionnel de Yaoundé, pour menaces sous conditions, blessures légères et port dangereux d'une arme ;