Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kelodjou Moïse
C/
Ministère Public et Tchamy Lucienne
ARRET N°150/P DU 28 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 octobre 1989 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs par non réponse aux conclusions-manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer (9e rôle) :
«Considérant que les opposants n'apportent aucun élément nouveau au soutien de leurs oppositions susceptible d'amener la Cour à réformer la décision déférée ;
«Que le juge d'appel a fait une saine appréciation des faits de la cause» ;
«Alors que dans ses conclusions datées du 05 juin 1987 versées et acquises aux débats le demandeur au pourvoi avait non seulement réfuté les allégations de la partie civile quant à l'existence de la plupart des préjudices par elle énumérés mais surtout demandait au juge d'appel de rétracter l'arrêt dont opposition et, compte tenu du certificat médico-légal versé au dossier de débouter la partie civile en ses demandes de réparation des pretium doloris et préjudice esthétique comme faisant double emploi avec la réparation de l'incapacité permanente partielle ;
«Attendu que le juge d'appel s'est contenté de dire que les opposants n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'amener la Cour à reformer la décision alors qu'il est fait obligation aux juges de fond entre autres, de répondre aux conclusions des parties ;
«Attendu que le dispositif des conclusions du demandeur au pourvoi en date prérappelée énumèrent les différents points sur lesquels la Cour était tenue de répondre ;
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