Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Zapi-Est

C/

Ets Laclau

ARRET N°15/CC DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 janvier 1981 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et de la fausse application de l'article 297 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du délai de signification d'une ordonnance prise au pied d'une requête, délai prévu par les dispositions de l'article 297 du code de procédure civile ; motif pris de ce que ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité ;

Alors que cette formalité étant substantielle son inobservation entraîne la caducité de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt ;

Attendu que la saisie-arrêt est considérée comme nulle si la dénonciation et l'assignation en validité n'ont pas été accomplies dans le délai prévu par l'article 297 du code de procédure civile ;

Que cette nullité n'est cependant pas d'ordre° public ;

Attendu qu'en espèce, l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt rendue le 13 décembre 1972 n'a été signifiée au tiers saisi, les Zapi de Doumé, que le 7 juin 1973 soit après plus de quatre mois alors que le délai légal est de huit jours ;

Attendu que depuis la première instance les Zapi de Doumé, partant de cette violation de l'article 297 susvisé, ont toujours invoqué la nullité de la saisie-arrêt dont s'agit ;