Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE VII — Des saisies-arrêts ou oppositions.

 Art. 297.–   Si la saisie-arrêt est autorisée en vertu d'un titre exécutoire, l'ordonnance du juge fait défense au tiers saisi de payer le débiteur et à celui-ci de recouvrer sa créance ou d'en disposer. Le tiers saisi est en outre sommé par l'ordonnance de faire la déclaration prévue à l'article 310 ci-après.

L'ordonnance est signifiée au tiers saisi et au saisi dans la huitaine. Le tiers saisi peut faire sa déclaration à l'huissier ou l'agent d'exécution, séance tenante, ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au saisissant dans la quinzaine de la signification à lui faite.

Dans le même délai, le saisi peut demander mainlevée de la saisie-arrêt au tribunal de son domicile et signifier son opposition au tiers saisi. Si la déclaration du tiers saisi est contestée par le saisissant, celui-ci peut saisir le tribunal du domicile du débiteur, sauf au tiers saisi, à invoquer les dispositions de l'article 309 ci-après.