Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Snec
C/
dame Ayissi Ngono
ARRET N°15/CC DU 26 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 décembre 1997 par Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris en sa troisième branche de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de ventilation des dommages-intérêts, défaut de motifs ;
En ce que :
«Attendu que l'article 5 (1) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble tous ses modificatifs dispose clairement que «toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit» ;
«Que si le juge du fond possède des éléments d'appréciation souveraine qui lui permettent de fixer le montant du préjudice subi, il reste que pour se conformer à l'article 5 (1) ci-dessus, ledit juge se doit de préciser si le préjudice subi est moral, matériel, corporel, esthétique, obligation étant faite au juge de relever exactement les différents chefs de préjudice pour lequel il a alloué les dommages-intérêts ;
«Or, le jugement civil du 06 août 1993 qui a été confirmé par l'arrêt attaqué et qui a alloué la somme de 1.500.000 francs cfa n'avait pas cru devoir, en son temps spécifier les chefs de préjudice réparés, tel jugement ayant laconiquement alloué «1.500.000 francs à dame Ngono Ayissi toutes causes de préjudice confondues» ;
«Doit-on insister outre mesure, pour dire que tous les préjudices ne sont point indemnisables et que l'indemnisation de tel préjudice doit souscrire aux exigences rigoureuses dictées par la législation, chose dont la haute Cour assure le respect ;
«Qu'il suit de là qu'en s'abstenant comme il l'a fait de préciser la structure du préjudice pour lequel il a alloué des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié sa décision et ce faisant, ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement