Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société civile immobilière de l'Hippodrome
C/
Chidiack Rodolphe
ARRET N°15/CC DU 2 OCTOBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala, déposé le 30 janvier 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 avril 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1863 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 ;
En ce que,
La Cour d'Appel de Douala, confirmant le jugement du Tribunal de Yaoundé a admis l'annulation de l'adjudication pour insolvabilité de la société immobilière de l'Hippodrome ;
Alors que,
Les dispositions de l'article 1863 du code civil précisées dans les statuts de ladite société déclarent les associés d'une société civile personnellement tenus des dettes de la société et qu'il aurait été nécessaire que les juridictions saisies aient apprécié la solvabilité des associés avant de déclarer la société elle-même insolvable ;
Il a échappé aux décisions précitées qu'en application de l'article 1863 du code civil, les statuts comportaient une clause aux termes de laquelle « les associés sont tenus des dettes de la société vis-à-vis des tiers, et dans leurs rapports respectifs, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux (article 14 des statuts de la société — folio 5-A) ;
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