Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Chinyam Frères
C/
K. Lang Salomon
ARRET N° 15 DU 30 NOVEMBRE 1971
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation .pris de la violation des articles 3, alinéa 2, de l'ordonnance 59-86 du 17 décembre 1959, manque de base légale, insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué confirme un jugement vicié dans sa forme et qui. manque de motivation alors que la loi fait obligation au juge de motiver suffisamment ses décisions sous peine de les voir annuler ;
Attendu que la première branche du moyen prétend que le jugement confirmé a été vicié dans sa formé, l'enquête ordonnée par le jugement avant-dire-droit n° 177 du 9 février 1970 n'ayant jamais été diligentée ;
Attendu cependant qu'il résulté du jugement confirmé que les deux témoins Amougou Athanase et Toundom Antoine ont été entendus « au cours de l'enquête à laquelle il a été procédé le 23 février 1970, le plumitif de cette audience d'enquête contenant en surplus leurs dépositions ;
D'où il suit que le moyen en sa première branche manque en fait ;
Attendu sur la seconde branche du moyen que l'arrêt attaqué qui a confirmé l'arrêt par défaut énonce que « l'appelant a fait opposition contre ledit arrêt sans motif susceptible d'entraîner sa réformation »; que l'arrêt par défaut confirmé avait expressément adopté les motifs du premier juge lequel avait estimé «que les témoins. Amougou Athanase et Roudom Antoine entendus au cours de l'enquête à laquelle il a été procédé le 23 février 1970, ont affirmé tour à tour que Lang était bel et bien au service de Chinyam et assumait les fonctions de surveillant des travaux ; qu'il a travaillé à Abong-Mbang pendant six mois avant de se voir affecté à Yaoundé... qu'il appert que Lang a été au service de Chinyam du 14 janvier au 6 août 1969, soit pendant six mois et neuf jours » ; qu'ainsi, par une appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour suprême, les jugés du fond, Tribunal du travail et Cour d'appel, ont décidé qu'il avait existé un contrat de travail entre Chinyam et K. Lang et que celui-ci avait droit au paiement de ses salaires ; qu'ils ont donc suffisamment motivé leur décision et lui ont donné une base légale ;
D'où il suit que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas fondé :
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme :
PAR CES MOTIFS
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