Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchendjou Maurice
C/
Ministère Public et Teguia Michel
ARRET N° 149/P DU 23 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 mai 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse interprétation de l'article 239 du code pénal ; manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel de Bafoussam avait à partir de son arrêt n°646 du 6 août 1976 manifesté sa détermination de lier le délit de trouble de jouissance à l'existence d'un droit de propriété prouvé ;
Cette position s'est affirmée dans un attendu pour le moins contestable où la Cour précise : cinquième rôle, page 10, deuxième considérant :
«Considérant qu'à l'audience du 3 décembre 1976 aucune des parties n'a pu produire un titre lui reconnaissant des droits de propriété sur le terrain en cause par l'arrêt n°197» ;
Or l'article 239 du code pénal définit le trouble de jouissance comme étant une introduction dans les terres paisiblement occupées de manière à troubler la paix des occupants ;
La décision de la Cour ne peut battre en brèche la différence consacrée par le droit, entre le droit de propriété et l'occupation ;
Le danger que représente l'arrêt attaqué est de subordonner la décision du juge pénal à l'existence d'un droit de propriété, alors que le code pénal dans son éthique ne se contente que d'un fait, celui de l'occupation paisible ;
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