Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Cami-Toyota
C/
Etablissements Ngankeu Pierre
ARRET N°149/CC DU 18 AOUT 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 octobre 1982 ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
« En ce que dans leur exploit introductif d'instance, les Etablissements Ngankeu ont sollicité du Tribunal la condamnation in solidum de la Cami-Toyota au paiement des sommes suivantes : 150.415 francs frais de recouvrement des traites ; 400.000 francs déboursés abusivement chez l'huissier ; 10.000.000 de francs dommages-intérêts pour trouble à l'exercice de l'activité commerciale ;
« Pour y donner suite, le Tribunal dit :
« Condamne conjointement et solidairement la CarniToyota et la SCB à payer aux Etablissements Ngankeu, toutes causes sus-énoncées confondues, la somme globale de 550.519 + 1.549.381 francs ;
« Il importe de noter que non seulement les dommages-intérêts alloués ne correspondent pas aux chefs de demande présentés mais, plus grave encore, la Cour ne dit pas le préjudice qu'elle entend réparer ;
« Attendu qu'il est de jurisprudence constante de la Cour suprême que la non ventilation de dommages-intérêts équivaut à un défaut de motifs au sens de l'article 5 évoqué ;
« Qu'il suit de là que la Cour, en confirmant par adoption de motifs le jugement n°155 rendu le 7 février 1979 n'a pas motivé sa décision et l'expose à la cassation » ;
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