Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Yomgui Clément
C/
Ministère Public et Yondje Elie Laurent
ARRET N°148/P DU 16 JUIN 1994
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mai 1989 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt attaqué énonce (page 4) :
«Considérant que le premier juge n'a pas fait une bonne appréciation des faits de la cause lorsqu'il a retenu contre le prévenu la contravention de l'article R 370 (2) du code pénal alors que les blessures causées à la victime sont intervenues des suites d'un accident de la circulation, le déclare coupable des blessures involontaires ;
«Attendu que plus loin (page 5) de l'arrêt le juge d'appel sans en donner les motifs a visé dans le dispositif de sa décision le délit de blessures involontaires (article 289 du code pénal) ;
Alors que le critère déterminant de qualification des atteintes à l'intégrité physique retenu par le code pénal est la durée de l'incapacité de travail n'excédant pas trente jours ;
«Attendu qu'en retenant uniquement le mode de commission de l'infraction en faisant par ailleurs fi du critère de qualification impérativement posé par la loi, notamment la durée de l'incapacité de travail résultant des atteintes corporelles pour retenir contre le prévenu le délit de blessures involontaires, le juge d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
«Que le critère de qualification retenu par le juge d'appel ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle sur la légalité de la décision rendue alors surtout que la loi pénale est d'interprétation restrictive ;
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