Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Bondje Victor

C/

Minsi Marguerite

ARRET N°148/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 novembre 1977 par Maître Ninine, Avocat à Douala ;

Sur les premier et second moyens de pourvoi, réunis et rectifiés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt se borne à confirmer le jugement entrepris, par adoption des motifs, sans statuer sur l'exception de défaut de communication de pièces soulevée par le conseil du demandeur et sans davantage analyser ni discuter les autres moyens présentés en cause d'appel par ledit avocat ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que la non-réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs, et entraîne la cassation ;

Attendu que clans sa requête d'appel du 18 mars 1973 et dans ses écritures ultérieures, le conseil de Bondje Victor avait d'une part, soulevé l'exception de défaut de communication de pièces — il s'agissait du livret foncier dont la partie adverse a toujours fait cas — et, d'autre part, demandé à la Cour de : « dire et juger que la propriété privée ne peut se justifier que par un titre de propriété résultant de l'immatriculation ; dire et juger que le titre foncier qui n'avait jamais été produit aux débats lui était inopposable tant en vertu de l'article 21 du décret-loi n°63-2 du 9 janvier 1963 qu'au regard de l'article 2 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 ; subsidiairement, constater que l'Etat est devenu propriétaire du terrain litigieux, et que seul le propriétaire a qualité pour demander l'expulsion de l'occupant » ;

Attendu que pour confirmer le jugement du 28 juin 1972 ayant déclaré fondée l'action en expulsion intentée par Minsi Marguerite contre Bondje Victor, le juge d'appel se borne à énoncer « qu'il résulte du dossier et des débats que les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits de la cause et une bonne appréciation (sic) de la loi » ;

Attendu qu'en ne s'expliquant pas expressément sur les moyens présentés pour la première fois en cause d'appel, l'arrêt n'a pas motivé sa décision qui encourt dès lors la censure de la Cour suprême ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;