Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djita Mathieu alias Njita

C/

Ministère Public et Mantho Ngouesse

ARRET N°147/P DU 23 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-Réné Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 mars 1979 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que la citation directe est l'unique cadre de saisine de la juridiction, cadre au-delà duquel elle ne peut se répandre sous peine de statuer ultra petita, alors que le juge d'appel s'est saisi des demandes résultant du procès-verbal de descente sur les lieux ;

Attendu que le juge répressif ne devant statuer que sur les faits dont il est saisi par la citation, c'est donc à bon droit que le juge d'appel, après débats avec descente judiciaire sur les lieux, a pu donner aux faits la qualification spécifique incriminée ;

Qu'en agissant ainsi, il n'a pas statué au-delà de sa compétence ;

Attendu que dans ces conditions, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;

Que par suite, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'arrêté n°1 du 13 janvier 1958 modifiant le tarif des indemnités à verser au propriétaire pour destruction d'arbres à fruit et cultures vivrières ; en ce que l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision car les chiffres avancés par l'arrêté n°1 du 13 janvier 1958 pour la répartition des réparations auraient permis à la Cour de faire une ventilation des dommages-intérêts qui permettraient un contrôle des éléments servis comme base par la Cour pour fixer ces réparations ;

Attendu que l'article ter de l'arrêté n°1 du 13 janvier 1958, modifié par l'arrêté n°3 du ler février 1960, visé au moyen, dispose que «toute destruction d'arbres cultivés et cultures vivrières, donne lieu à une indemnité versée au propriétaire par l'auteur des dégâts» ;