Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fanga Ferdinand
C/
Ministère Public et Ntsao'o
ARRET N°145/P DU 16 AVRIL 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître François Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 juin 1978 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs — manque de base légale, en ce que si dans ses motifs la Cour constate qu'il échet de mettre le prévenu hors de cause sans peine ni dépens, dans son dispositif elle ne prononce nullement la relaxe du prévenu, se bornant à «infirmer la décision pour faits non établis» ;
Mais attendu qu'en termes de droit, le mot «relaxe» signifie que la justice renonce à poursuivre un accusé ; ou encore qu'il s'agit d'une décision par laquelle un tribunal correctionnel ou de simple police renvoie des fins de la poursuite celui qui en était l'objet ;
Attendu que «infirmer» de son côté s'entend dans le fait pour une juridiction supérieure d'annuler ou de réformer une décision rendue par une juridiction inférieure ;
Attendu que la même volonté d'annulation se retrouve clairement dans les deux définitions ci-dessus rapportées ;
Qu'ainsi, en énonçant, d'une part, qu'il ne résulte ni du dossier, ni des débats la preuve des faits incriminés et qu'il échet en conséquence de mettre le prévenu hors de cause sans peine ni dépens et en infirmant d'autre part la décision entreprise pour faits non établis, le juge d'appel a dit exactement la même chose c'est-à-dire exprimer sans équivoque son intention de prononcer la relaxe du prévenu, donnant par là même une base légale à sa décision, l'omission dans le dispositif de l'arrêt de la mention expresse du mot «relaxe» n'ayant pu y avoir aucune influence ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme;
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