Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Fondation Ad Lucem
C/
Docteur Champeau
ARRET N° 145 DU 18 MAI 1971
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 février 1971 par Me Simon, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 3, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de l'ordonnance du 17 décembre 1959 fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, insuffisance de motifs ; manque de base légale, en ce que l'arrêt a condamné les Fondations Ad Lucem à payer au docteur Champeau la totalité des arriérés de salaires calculés par l'expert désigné par le premier juge au seul motif « que les Fondations Ad Lucem n'apportent aucun bulletin de salaire ou document en tenant lieu prouvant que Champeau avait reçu tout ou partie des salaires litigieux » alors que le travailleur reconnaissait avoir reçu des dispensaires des fondations 55 à 62.000 francs par mois et que la Cour ne répondait pas, ainsi, aux conclusions de la défenderesse tendant à faire déduire ces sommes des salaires encore dus ;
Attendu, alors qu'il n'apparaît pas que les sommes versées à Champeau par les dispensaires devaient nécessairement être imputées sur ses salaires, et que, si elles devaient l'être, le chiffre fourni par l'expert résulte d'un calcul d'où peuvent être défalqués en fait, les acomptes qu'ont pu compter lesdits versements le moyen tend à remettre en cause des faits dont il n'est pas établi qu'ils aient été dénaturés par la Cour d'appel et dont l'appréciation réservée au juge du fond, échappe par conséquent au contrôle de la Cour suprême ;
Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 16, 118 et 120 du Code de procédure civile, en ce que l'arrêt a fondé sa décision sur le rapport d'un expert non désigné par jugement, n'ayant pas prêté serment alors qu'il n'apparaît pas qu'il en ait été dispensé, et n'ayant pas procédé contradictoirement ;
Attendu que les nullités de l'expertise, tant que du moins elles n'étaient pas d'ordre public, devaient être proposées in limine lilis, qu'au contraire les Fondations Ad Lucem ont conclu au fond tant en première instance qu'en appel et que le moyen de défense est nouveau devant la Cour suprême ;
Que par suite le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi, pris d'une violation des articles 141 du Code du travail, 1126 et 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a condamné les Fondations à payer à Champeau 200.000 francs à titre de loyer d'une voiture automobile et instruments médicaux, alors que le tribunal du travail n'était pas compétent pour statuera sur un contrat de location, et qu'au surplus le contrat de travail litigieux n'était pas assorti d'un tel contrat ;
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