Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngoya Bruno

C/

Entreprise Dalla Favera

ARRET N° 145/S DU 15 SEPTEMBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Lobe Eleme, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 mai 1982;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 15 juillet 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que le moyen est ainsi développé ;

« En ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs des premiers juges, sans s'expliquer sur ces motifs, se contentant de dire que les premiers juges ont fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi en déboutant Ngoya Bruno de toutes ses demandes, les unes irrecevables comme n'ayant pas été soumises au préliminaire de conciliation obligatoire, les autres comme mal fondées, sans s'expliquer sur la nature de celles des demandes qui n'auraient pas été soumises au préliminaire de conciliation obligatoire et celles qui n'auraient pas été fondées ;

« Alors et surtout qu'il est de jurisprudence constante que le demandeur peut rectifier le taux de sa demande par conclusions ; surtout lorsqu'il s'agit de la demande en dommages-intérêts, en indemnités de congé payé, se greffant sur la demande initiale, sans autre préalable de conciliation, d'autant plus que la demande initiale n'avait pas fait l'objet de discussion (Soc. 7 décembre 1957 B.A.C. 1975-IV-857 ; Cass. Soc. 16 mai 1958 — B.A.C. 1958-IV-436) ;

Attendu que le moyen proposé ne soutient pas que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé ou que les motifs de celui-ci sont contraires à ceux de la décision entreprise ;

Que par suite, l'arrêt attaqué a donné une base légale à sa décision en confirmant le jugement entrepris qui énonçait, en ce qui concerne les dommages-intérêts ;