Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Socaprod
C/
Société Socaver
ARRET N°144/CC DU 24 SEPTEMBRE 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua ;
Sur les deux moyens réunis et complétés pris de la violation des articles 38, 39 et 214 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt déféré ne fait nullement ressortir sa nature juridique dans son dispositif alors qu'aux termes des textes visés au moyen, non seulement les arrêts de la Cour d'Appel doivent contenir les motifs et le dispositif et il y sera indiqué si les parties se sont présentées en personne ou par mandataire ou s'il a été jugé par mémoire mais aussi qu'ils énonceront qu'ils ont été rendus en audience publique ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées desdits textes que le juge est tenu tant dans les qualités que dans le dispositif de sa décision de constater la présence ou la défaillance des parties ;
Que cette constatation souveraine est une mention substantielle qui permet de déterminer la nature juridique de la décision rendue à laquelle restent subordonnées les voies de recours dont les délais sont fixés en fonction de ladite qualification ;
Mais attendu que vainement on rechercherait dans le dispositif de l'arrêt querellé les mentions : «Statuant publiquement... contradictoirement (ou par défaut)... et en dernier ressort» qui révèlent la nature juridique de la décision intervenue à l'égard des parties ;
Que cette omission susceptible d'influer sur l'exercice des voies de recours ouvertes aux parties et partant de préjudicier aux droits de la défense équivaut à un défaut de motifs ;
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