Cour d'Appel du Littoral

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

Sté SAPPC SA

C/

Sté FRIMO-SAM et autres

arrêt n°144/CC du 03 septembre 2007

LA COUR

- Vu le jugement n°192 rendu le 07 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance du WOURI à Douala statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant la Société SAPPC SA contre les Sociétés FRIMO-CAM, BARISSE et DAT SCHAUB ;

- Vu l'appel interjeté contre ledit jugement par la Société SAPPC SA ;

- Vu les réquisitions du ministère public ;

- Vu les pièces du dossier de la procédure ;

- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

- Considérant que par requête reçue au greffe de la Cour d'Appel de céans le 08 décembre sous le n°307, la Société anonyme des poissonneries populaires du Cameroun en abrégé SAPPC a interjeté appel contre le jugement n°192 ci-dessus référencé dont le dispositif est repris dans les qualités du présent arrêt ;

- Considérant que pour dire l'appel ci-dessus irrecevable, sous la plume de son conseil Maître ETIA Michel, la Société BARISSE SA prétend qu'il ressort des dispositions de l'article 216 alinéa 1er de l'Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d'Apurement du Passif « que ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, les décisions relatives à la nomination ou le remplacement du juge commissaire, à la nomination ou la révocation des syndics... »