Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Biao-Cameroun

C/

Comptoir camerounais de Courtage

ARRET N°143/CC DU 18 SEPTEMBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi — Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 30 juillet 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 novembre 1977 ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris en sa première branche, de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que, l'arrêt attaqué, pour rejeter l'argument avancé par la Biao selon lequel, seule une personne physique ou morale peut ester en justice déclare tout simplement et logiquement (sic) que, s'agissant d'une nullité relative, cette exception ne peut être soulevée que par le Comptoir Camerounais de Courtage (en abrégé Cocacour) lui-même, à l'exclusion de toute autre personne ;

Mais attendu que, pour écarter l'argument tiré du défaut de qualité du demandeur à l'instance, le juge du second degré observe « ... que la Biao soutient que ses recherches au Greffe du Tribunal de commerce de Douala l'ont amenée à découvrir que Cocacour était un simple nom commercial ; ... qu'il est donc erroné de la part de cette banque de prétendre que Cocacour n'a pas d'existence légale parce que « ce n'est pas une société », une personne physique commerçante ayant capacité pour ester en justice » ;

Attendu que par ces constatations de fait souveraines admettant l'existence légale de l'établissement dénommé « Cocacour », et abstraction faite de tout motif surabondant ou erroné, la Cour d'Appel a dûment motivé et légalement fondé sa décision ;

Que, par suite en la première branche le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72-4 du 26 août 1972 précitée, ensemble violation de l'article 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;